Dans cette affaire, notre client vivait en France depuis 2016 et avait eu plusieurs cartes de séjour mention « étudiant » successives. En 2021, après avoir trouvé un emploi il a demandé un changement de statut vers un passeport-talent « salarié qualifié ».
Le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français car il considérait que le comportement de notre client constituait une menace à l’ordre public.Dans sa décision, le tribunal administratif de Versailles considère que les faits reprochés étaient anciens et isolés et annule l’arrêté et enjoint la délivrance du passeport-talent :
"Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 15 avril 2024, XXX, représenté par Me Marianne Leloup, demande au tribunal :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles (7ème chambre)
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non- admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour passeport-talent mention « salarié qualifié », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 604 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :- la décision a été signée d’une autorité incompétente ;- elle est insuffisamment motivée ;- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe contradictoire
garantis par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
N° 2401736 2
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est éligible à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est signée d’une autorité incompétente ;- elle est insuffisamment motivée ;- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’inscription au fichier SIS :
- elle est illégale car il ne représente aucune menace pour l’ordre public et l’obligation de quitter le territoire français comme l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,- et les observations de Me Leloup, représentant XXX.
Considérant ce qui suit :
1. XXX, ressortissant ivoirien né en 1996, a bénéficié d’un titre de séjour temporaire mention étudiant, régulièrement renouvelé, entre le 6 décembre 2016 et le 25 novembre 2021. Il a, par la suite, sollicité un changement de statut, en demandant à bénéficier d’un titre de séjour passeport-talent « salarié qualifié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié » d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret .(...) »
3. Il ressort des pièces du dossier que XXX a obtenu le 12 décembre 2022 un diplôme de master spécialisé, accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles, d’expert en contrôle de gestion, audit et gestion de systèmes d’information, et a été engagé en qualité de consultant par la société Ernst and Young, par contrat à durée indéterminée signé le 15 novembre 2022, pour une rémunération brute mensuelle de 3 154 euros. Il s’ensuit, et il n’est au demeurant pas contesté par le préfet de Seine-Saint-Denis, que XXX remplit les conditions posées par le 1° de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour « talent-salarié qualifié ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet de Seine-Saint-Denis a considéré que son comportement constituait une menace à l’ordre public dès lors, d’une part, qu’il a été condamné en 2021 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie et de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative commis en 2019, d’autre part, que le fichier de traitement des antécédents judiciaires fait apparaitre qu’il est également connu des services de police pour des faits d’escroquerie commis en 2016 et 2019, faits qui n’ont cependant donné lieu à aucune condamnation pénale. Les faits pour lesquels il a été condamné en 2021, que le requérant explique au demeurant par la situation précaire dans laquelle il se trouvait en 2019, apparaissent donc anciens et isolés à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité. Dans ces conditions, et alors que le requérant, désormais diplômé d’un master, dispose, ainsi qu’il a été dit au point 3, d’un contrat à durée indéterminée en qualité de consultant et justifie donc d’une solide insertion professionnelle, les éléments retenus par le préfet de Seine-Saint-Denis ne suffisent pas à eux seuls à caractériser une menace suffisamment grave pour l’ordre public justifiant le refus du titre de séjour sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 24 janvier 2024, ainsi que par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté contesté, doivent être annulées.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à XXX une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à XXX de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C ID E :
1er : La décision du 24 janvier 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis est annulée.
2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer à XXX un titre de séjour mention « passeport talent », trois mois à compter de la notification du présent jugement.
3 : L’Etat versera à XXX la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
4 : Le présent jugement sera notifié à XXX et au préfet de Seine-Saint-Denis."
Me Leloup
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